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pour la visière préparée pour Pinlock
®
ni pour la
position des trous faits dans la visière préparée
pour Pinlock
®
. Cette garantie et cette voie de
recours sont exclusives et se substituent à toutes
les autres garanties et voies de recours, qu’elles
soient orales ou écrites, qu’elles soient explicites
ou implicites. Aucun revendeur, concessionnaire,
agent ni collaborateur de Pinlock
®
n’est autorisé
à modifier, élargir ou étendre cette garantie. Pour
avoir droit à la garantie, le propriétaire original
doit présenter la visière en plus de la facture
d’achat ou d’un ticket de caisse daté à un reven-
deur agréé par Pinlock
®
.
Pinlock
®
exclut toute garantie implicite, notam-
ment la garantie concernant la capacité et
l’aptitude de commercialisation avec un objectif
particulier. Si Pinlock
®
, selon la loi applicable, ne
peut exclure légalement de garanties implicites,
elles le seront dans un cadre légal. Toutes les
demandes faites dans le cadre de garanties
implicites s’annuleront à échéance de la période
de garantie citée ci-dessus. Pinlock
®
ne peut être
tenu pour responsable des dommages directs,
indirects, concrets, accessoires ou consécutifs
découlant d’une violation de la garantie ou selon
un autre principe légal.
Article L217-16 du Code de la
consommation
Lorsque l‘acheteur demande au vendeur, pen-
dant le cours de la garantie commerciale qui
lui a été consentie lors de l‘acquisition ou de la
réparation d‘un bien meuble, une remise en état
couverte par la garantie, toute période d‘immo-
bilisation d‘au moins sept jours vient s‘ajouter à
la durée de la garantie qui restait à courir. Cette
période court à compter de la demande d‘inter-
vention de l‘acheteur ou de la mise à disposition
pour réparation du bien en cause, si cette mise
à disposition est postérieure à la demande
d‘intervention.
Indépendamment de la garantie commerciale
souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de
conformité du bien et des vices rédhibitoires
dansles conditions prévues aux articles L217-4
à L217-13 du Code de la consommation et aux
articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la
consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de
la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité
résultant de l‘emballage, des instructions de
montage ou de l‘installation lorsque celle-ci a été
mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée
sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la
consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l‘usage habituellement atten-
du d‘un bien semblable et, le cas échéant :
• s‘il correspond à la description donnée par le
vendeur et posséder les qualités que celui-ci a
présentées à l‘acheteur sous forme d‘échantil-
lon ou de modèle ;
• s‘il présente les qualités qu‘un acheteur peut lé-
gitimement attendre eu égard aux déclarations
publiques faites par le vendeur, par le produc-
teur ou par son représentant, notamment dans
la publicité ou l‘étiquetage ;
2° Ou s‘il présente les caractéristiques définies
d‘un commun accord par les parties ou être
propre à tout usage spécial recherché par l‘ache-
teur, porté à la connaissance du vendeur et que
ce dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la
consommation
L‘action résultant du défaut de conformité se
prescrit par deux ans à compter de la délivrance
du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue qui la
rendent impropre à l‘usage auquel on la destine,
ou qui diminuent tellement cet usage que l‘ache-
teur ne l‘aurait pas acquise, ou n‘en aurait donné
qu‘un moindre prix, s‘il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L‘action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l‘acquéreur dans un délai de deux
ans à compter de la découverte du vice.