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Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l‘acheteur demande au vendeur,
pendant le cours de la garantie commerciale
qui lui a été consentie lors de l‘acquisition
ou de la réparation d‘un bien meuble, une
remise en état couverte par la garantie, toute
période d‘immobilisation d‘au moins sept
jours vient s‘ajouter à la durée de la garantie
qui restait à courir. Cette période court à
compter de la demande d‘intervention de
l‘acheteur ou de la mise à disposition pour
réparation du bien en cause, si cette mise
à disposition est postérieure à la demande
d‘intervention.
Indépendamment de la garantie commer-
ciale souscrite, le vendeur reste tenu des
défauts de conformité du bien et des vices
rédhibitoires dans les conditions prévues
aux articles L217-4 à L217-13 du Code
de la consommation et aux articles 1641 à
1648 et 2232 du Code Civil.
Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au
contrat et répond des défauts de conformité
existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité
résultant de l‘emballage, des instructions de
montage ou de l‘installation lorsque celle-ci
a été mise à sa charge par le contrat ou a
été réalisée sous sa responsabilité.
Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S´il est propre à l‘usage habituellement
attendu d‘un bien semblable et, le cas
échéant :
- s ‘il correspond à la description
donnée par le vendeur et posséder
les qualités que celui-ci a présentées
à l‘acheteur sous forme d‘échantillon
ou de modèle ;
- s ‘il présente les qualités qu‘un
acheteur peut légitimement attendre
eu égard aux déclarations publiques
faites par le vendeur, par le
producteur ou par son représentant,
notamment dans la publicité ou
l‘étiquetage;
2° Ou s‘il présente les caractéristiques
définies d‘un commun accord par les
parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l‘acheteur, porté à
la connaissance du vendeur et que ce
dernier a accepté.
Article L217-12 du Code de la consommation
L‘action résultant du défaut de conformité
se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien.
Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison
des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l‘usage auquel
on la destine, ou qui diminuent tellement
cet usage que l‘acheteur ne l‘aurait pas
acquise, ou n‘en aurait donné qu‘un
moindre prix, s‘il les avait connus.
Article 1648 1er alinéa du Code civil
L‘action résultant des vices rédhibitoires doit
être intentée par l‘acquéreur dans un délai de
deux ans à compter de la découverte du vice.
Les pièces détachées indispensables à l’uti-
lisation du produit sont disponibles pendant
la durée de la garantie du produit.